
Qui procède à l’extension d’un accord de branche ?
L’extension d’un accord de branche permet son application à toutes les entreprises et à tous les salariés qui relèvent de son champ professionnel et territorial. Elle nécessite l’intervention de plusieurs acteurs pour exister. Il s’agit de la Commission nationale de la négociation collective, de la Commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP) et enfin du ministère chargé du travail.
Le rôle de la Commission nationale de la négociation collective
La Commission nationale de la négociation collective est chargée de donner un avis motivé au ministre chargé du travail comme le précise l’article L. 2271-1 du Code du travail. Elle est composée de représentants de l’Etat, du Conseil d’Etat et de représentants des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national. L’avis porte sur l’extension d’un accord de branche et doit permettre au ministre chargé du travail de prendre une décision. Toutefois, cet avis est purement consultatif et n’a pas de force obligatoire, dès lors, le ministre chargé du travail reste libre de son choix de prendre ou non un arrêté d’extension.
Le rôle de la COMAREP
L’article L. 911-3 du Code de la Sécurité sociale dispose que lorsque les accords ont pour objet exclusif de prévoir « la couverture du risque décès, intégrité physique, incapacité de travail ou invalidité, inaptitude et chômage, ainsi que les pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière » ; leur extension est soumise à l’avis motivé de la COMAREP. Ces risques figurent à l’article L. 911-2 du Code de la Sécurité sociale. En pratique, la COMAREP est l’instance compétente dans le domaine de la protection sociale complémentaire et de la retraite complémentaire. Ses avis ne lient pas le ministre mais sont nécessaires à la procédure d’extension des accords concernés.
La Commission a qualité de « commission technique » lorsque l’accord relève du ministre chargé du travail, mais elle est seule habilitée à rendre un avis lorsque l’accord relève du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le rôle du ministère chargé du travail
Le ministre du Travail reçoit l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective et de la COMAREP. Ces consultations lui permettent de déterminer le bien-fondé de l’extension de l’accord de branche concerné. Depuis la loi du 5 mars 2014, il dispose également de la possibilité de refuser l’extension d’un accord dans une branche où moins de 5% des entreprises adhèrent à une organisation représentative des employeurs dont certaines caractéristiques ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable. Cette disposition, située à l’article L. 2261-31 II du Code du travail, précise que le refus d’extension dans ces conditions est soumis à l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.